Cadre juridique
Cadre juridique
- Présenter les lois et réglementations encadrant l'ouverture des données publiques en Nouvelle-Calédonie, afin d'assurer une utilisation conforme et responsable.
La cadre juridique en Nouvelle-Calédonie #
En Nouvelle-Calédonie, l’État est responsable de garantir les libertés publiques, ce qui inclut le droit des citoyens à accéder aux documents administratifs. L’État fixe ainsi les règles sur comment et dans quelle mesure les citoyens peuvent obtenir ces informations.
Le titre VI du livre V du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), en particulier ses articles L.563-1 et suivants, rend en partie applicable en Nouvelle-Calédonie les dispositions du livre III sur l’accès aux documents administratifs. Ainsi, les règles de droit d’accès à l’information sont en grande partie les mêmes en hexagone et en Nouvelle-Calédonie.
Historiquement, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 a instauré ce droit d’accès, donnant à toute personne le droit de demander et d’obtenir des documents détenus par une administration, dans le cadre de ses missions de service public, peu importe la forme de ces documents (papier, numérique, etc.). Ensuite, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a élargi et précisé ce droit. Les points d’attention à retenir sont les suivants :
- étendue du droit : plus de types de documents sont maintenant accessibles ;
- limites : des précisions ont été apportées sur les situations où l’accès peut être restreint ;
- publication en ligne : les administrations doivent maintenant publier certains documents en ligne dans un format spécifique, facilitant ainsi l’accès direct par le public. Avant cette loi de 2016, il y avait seulement deux façons d’accéder aux documents :
- communication directe : L’administration fournissait directement le document à la personne qui le demandait ;
- diffusion publique : l’administration rendait le document public.
Dorénavant, la loi oblige les administrations à publier en ligne d’office les documents qui étaient déjà communicables à tous en application du droit d’accès, mais qui devaient être expressément demandés par les citoyens.
Cette loi traduit ainsi le passage d’une logique de communication à la demande à une logique d’offre à la réutilisation. Enfin, les jeux de données à titre gratuit de la Nouvelle-Calédonie, de ses établissements publics, et des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public qu’elle a créée, sont soumis à la Licence Ouverte, conformément à l’ arrêté n° 2022-3091/GNC du 28 décembre 2022.
Quelles sont les obligations ? #
Qui est concerné par l’open data en Nouvelle-Calédonie ? #
Les obligations liées à l’open data concernent :
- la Nouvelle-Calédonie, ses établissements publics, et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public qu’elle a créée ;
- les provinces, leurs établissements publics, et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public qu’elles ont créées ;
- les administrations de l’Etat de plus de 50 agents ;
- les communes de plus de 3500 habitants et de plus de 50 agents.
Quelles sont les données concernées ? #
Les données publiques concernées par l’open data sont celles qui sont :
- produites par les administrations ou par des personnes privées chargées d’une mission de service public.
- en lien avec une mission de service public ;
- issues de documents administratifs achevés (ce qui exclut les brouillons, les documents de travail ou encore les notes de travail).
Quelles sont les exceptions et limitations ? #
Il existe des limitations à l’open data, notamment pour les données suivantes :
- données couvertes par le droit d’auteur : les administrations doivent s’assurer que le jeu de données n’est pas soumis par un droit d’auteur ;
- données non publiables : les données doivent être exemptes des secrets légaux prévus par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA. (secret des délibérations du gouvernement, secret médical etc.) ;
- données soumises au RGPD : les jeux de données doivent être exemptes de données personnelles ou alors avoir fait l’objet d’un procédé d’anonymisation ou leur publication doit avoir été consentie par la personne concernée.